Dossier Jovenel Moïse: Accusé de corruption, le juge Garry Orélien rejette en bloc les accusations

Le juge et juge d’instruction Garry Orelien reprouve les allégations « mensongères, diffamatoires et indignes » le visant dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assassinat de l’ex-président Jovenel Moise. Il est accusé notamment d’avoir exigé et obtenu des pots de vin de la part de personnalités citées dans le meurtre du chef de l’Etat.
« De telles allégations soutenues par le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Esperance, tendent à porter atteinte à intégrité, à mon honneur et à celui de ma famille », a rétorqué le magistrat instructeur dans une note de « clarification » dont la rédaction de L’Exclusivité a obtenu une copie.
Le juge Garry Orélien dit « mettre en demeure Pierre Espérance de produire tels faits et/ou telles justifications pouvant donner quelque fondement à de telles allégations. Il met aussi en garde Pierre Espérance et tous autres individus, et ce, sous les réserves les plus expresses de poursuites judiciaires, qui, pour des raisons d’intérêts qui leur sont personnels ou par malveillance, auraient cherché, aux travers d’organisations réputées criminelles, à discréditer un professionnel soucieux de la transparence, de la discrétion et de l’intégrité de sa mission ».
Le juge d’instruction a également réagi à l’ordonnance du doyen du Tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil, qui a opposé une fin de non-recevoir à sa demande de prorogation du délai dont il disposait pour instruire le dossier de l’assassinat du 58e président haïtien. Le juge Orélien, qui dit ne pas vouloir engager une quelconque polémique avec quiconque, encore mois avec son Doyen ainsi qu’avec le Commissaire du Gouvernement pour lequel il instruit, affirme que l’ordonnance du doyen Bernard Saint-Vil n’a et n’aura aucune incidence sur le dit dossier.
Se basant sur l’article 7 de la loi du 26 juillet 1979 modifiant le chapitre 4 de la loi du 5 septembre 1979, le juge Garry Orélien rappelle qu’il est clair et sans ambiguïté aucune qu’au cas où le délai accordé au Juge d’Instruction par le législateur, dans le cadre du traitement d’un dossier ne serait pas respecté par celui-ci, ce, pour quelque cause ou pour quelque raison que ce soit, seule la partie ou les parties intéressées du dossier pourraient entreprendre telle démarche prévue au premier paragraphe de l’article sus-dessus évoqué.